Arnaque aux panneaux photovoltaïques : comment faire annuler la vente… et le crédit qui va avec
Démarchage téléphonique, promesse d'autonomie énergétique, aides « garanties » qui n'arrivent jamais, crédit signé sur la tablette du commercial : le scénario est désormais bien connu des tribunaux.
Bonne nouvelle pour les victimes, la jurisprudence leur est très largement favorable.
Encore faut-il savoir où regarder dans le bon de commande, et ne pas se tromper d'adversaire.
Un scénario qui se répète, dossier après dossier
Le cabinet accompagne actuellement un couple de la métropole lilloise dont l'histoire est presque un cas d'école.
Contactés par téléphone, ils se voient proposer l'installation de douze panneaux photovoltaïques et d'un micro-onduleur, censés couvrir la totalité de leur consommation annuelle.
Le prix : près de 32 000 euros TTC, entièrement financés par un crédit affecté proposé sur place par le commercial, auprès d'un organisme de crédit à la consommation bien connu.
Pour faire passer la pilule, l'installateur annonce une aide de 7 000 euros, versée « sous six mois », qui permettra de faire baisser les mensualités.
Dix jours après la signature, les panneaux sont posés.
Le poseur, qui est aussi le commercial, fait signer dans la foulée l'attestation de fin de travaux, alors que rien n'est terminé : pas de passage du technicien de contrôle, pas d'attestation du Consuel, pas de raccordement.
Or c'est précisément cette attestation qui déclenche le déblocage des fonds par la banque au profit de l'installateur.
La suite est classique.
L'aide promise n'a jamais été versée.
Un tiers se manifeste pour proposer, moyennant finances, la « récupération de la TVA » et la finalisation du contrat de rachat d'électricité, alors que tout devait être « clés en main ».
Et lorsque les clients examinent enfin leur installation, ils découvrent que les panneaux posés ne sont pas ceux du bon de commande : 375 Wc au lieu des 500 Wc annoncés, soit une installation près de 25 % moins puissante que celle qu'ils financent.
Si vous vous reconnaissez dans ce récit, sachez que vous disposez de leviers juridiques solides.
Premier levier : le bon de commande, très souvent irrégulier
Un contrat signé à la suite d'un démarchage, à domicile ou après un appel téléphonique suivi d'une visite, est un contrat conclu hors établissement.
Le code de la consommation impose alors au professionnel de remettre au consommateur un contrat comportant un certain nombre d'informations, à peine de nullité (articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation).
Parmi ces informations figurent notamment :
· les caractéristiques essentielles des biens et services vendus ;
· le prix ;
· la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
· les informations relatives au droit de rétractation de quatorze jours, avec le formulaire détachable. Une information absente ou erronée prolonge le délai de rétractation de douze mois, sans priver le consommateur du droit de demander l'annulation du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
En pratique, les bons de commande des installateurs de panneaux photovoltaïques pèchent presque toujours sur les mêmes points, que les tribunaux sanctionnent de manière constante.
Un délai unique pour des prestations multiples. Le bon de commande se contente souvent d'indiquer une « livraison dans les six mois », alors que l'installateur s'engage en réalité sur une série de prestations distinctes : fourniture, pose, démarches en mairie, obtention de l'attestation Consuel, raccordement Enedis, contrat de rachat…
Faute de distinguer le délai de pose et celui des démarches administratives, le consommateur ne peut pas savoir quand le vendeur aura exécuté chacune de ses obligations.
Les juridictions jugent cette indication insuffisante.
Des produits non identifiables. Mentionner la marque des panneaux ou de l'onduleur ne suffit pas : sans le modèle ou la référence, le consommateur est privé de toute possibilité de comparer l'offre avec celle d'un concurrent pour un matériel identique.
Aucune indication de production ou de rendement. Le bon de commande indique la puissance crête des panneaux, mais rien sur la production attendue ou le rendement de l'installation.
Or l'opération est vendue comme un investissement censé générer des économies d'énergie, voire s'autofinancer.
Sans aucune donnée chiffrée, même sous forme de fourchette, le consommateur ne peut pas apprécier l'intérêt de son engagement.
Point essentiel : ces nullités étant d'ordre public, le consommateur n'a pas à démontrer que l'irrégularité a été déterminante de son consentement. Il suffit qu'elle existe.
Les installateurs opposent fréquemment que le client aurait « confirmé » le contrat en laissant poser le matériel ou en remboursant le crédit, puisque les articles du code de la consommation étaient reproduits au verso du bon.
Cet argument a perdu beaucoup de sa force : depuis un arrêt du 24 janvier 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-16.115), la Cour de cassation juge que la simple reproduction des textes dans le contrat ne suffit pas à démontrer que le consommateur avait connaissance du vice affectant le bon de commande, condition indispensable à toute confirmation.
Deuxième levier : le crédit tombe avec la vente
Le crédit souscrit pour financer l'installation n'est pas un prêt ordinaire : c'est un crédit affecté, juridiquement lié au contrat de vente.
L'article L. 312-55 du code de la consommation est sans ambiguïté : lorsque le contrat principal est annulé, le contrat de crédit est annulé de plein droit.
En principe, l'annulation remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter : l'installateur reprend son matériel et restitue le prix, et l'emprunteur rembourse à la banque le capital qu'elle a versé… à l'installateur.
C'est là que le bât blesse : bien souvent, l'installateur a disparu, a changé de nom ou de forme sociale, a été placé en liquidation judiciaire, ou se trouve, en tout état de cause, hors d'état de rembourser quoi que ce soit.
Le consommateur risquerait alors de devoir rembourser à la banque un capital pour une installation qu'il doit rendre.
Troisième levier : la faute de la banque
La jurisprudence apporte ici une réponse protectrice.
La banque qui débloque les fonds sans vérifier au préalable la régularité du contrat principal commet une faute de nature à engager sa responsabilité (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-11.277).
Il en va de même lorsqu'elle libère les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux manifestement prématurée, alors que l'installation n'est ni contrôlée, ni raccordée.
Lorsque l'emprunteur démontre en outre un préjudice en lien avec cette faute, typiquement l'impossibilité de récupérer le prix auprès d'un vendeur insolvable, la banque peut être privée de tout ou partie de son droit à restitution du capital.
Concrètement, l'emprunteur n'a plus rien à rembourser, et la banque peut être condamnée à lui restituer les mensualités déjà versées.
Dans le dossier que nous suivons, l'argument est d'autant plus fort que l'installateur concerné a déjà fait l'objet de plus d'une trentaine de condamnations récentes aux côtés du même établissement de crédit.
Un prêteur ne peut pas sérieusement prétendre ignorer les irrégularités récurrentes des bons de commande d'un partenaire commercial qu'il finance de manière habituelle.
Ce qu'en disent les juges : tribunal judiciaire de Troyes, 16 mars 2026, RG n° 24/01536 Une consommatrice démarchée à domicile signe le 7 février 2024 un bon de commande portant sur neuf panneaux photovoltaïques pour 22 900 euros, avec la société CAP SOLEIL ENERGIE, financé le même jour par un crédit affecté COFIDIS. L'installation est livrée et mise en service quinze jours plus tard. La rétractation tardive est écartée. La cliente avait tenté de se rétracter près de trois mois après la signature, en soutenant que l'information sur son droit de rétractation était confuse, ce qui aurait prolongé le délai de douze mois. Le tribunal rejette cet argument : les conditions générales reprenaient fidèlement le code de la consommation, et le délai de quatorze jours avait expiré après la signature de l'attestation de livraison. La leçon est importante : la rétractation n'est pas toujours la bonne porte de sortie, et la nullité du bon de commande reste le fondement le plus solide. Le bon de commande est annulé pour trois irrégularités : une date de livraison unique alors que le contrat comprenait plusieurs prestations (raccordement, contrat d'obligation d'achat, Consuel, démarches en mairie, pose), l'absence de référence du micro-onduleur, empêchant toute comparaison, et l'absence de toute indication de production ou de rendement, alors que l'opération, intitulée « autoconsommation », avait pour objet de réaliser des économies d'énergie. Ces irrégularités constituent « des causes de nullité d'ordre public ». Aucune confirmation du contrat. Reprenant l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, le tribunal juge qu'en l'absence de toute circonstance établissant que la cliente connaissait les vices du bon de commande, la simple exécution du contrat ne vaut pas confirmation. La banque est fautive et perd son capital. COFIDIS a libéré les fonds « sans vérifier la régularité formelle du contrat principal », alors que « son attention se devait d'être toute particulière eu égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur ainsi qu'au regard des conditions du prêt ». Le tribunal rappelle que cette faute ne prive pas automatiquement la banque de son capital : encore faut-il un préjudice. Il le caractérise par l'insolvabilité certaine du vendeur, dont le gérant, visé par de multiples procédures, a été condamné pénalement le 15 septembre 2025 à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 65 000 euros. Il est donc « manifestement exclu » que la cliente récupère le prix auprès de l'installateur, et il revient à la banque de « supporter le risque lié à l'insolvabilité » de son partenaire. Le résultat : annulation de la vente et du crédit ; condamnation de l'installateur à reprendre l'intégralité du matériel et à remettre la toiture et les murs en parfait état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; COFIDIS privée intégralement de son droit à restitution du capital de 22 900 euros et condamnée à rembourser à la cliente toutes les échéances déjà prélevées ; 3 000 euros alloués à la cliente au titre de ses frais d'avocat. Dans les rapports entre professionnels, l'installateur est condamné à garantir la banque, ce qui ne change rien pour la consommatrice. |
Ce que l'on peut demander au tribunal
Une action bien construite permet généralement de solliciter :
· l'annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté ;
· la condamnation de l'installateur à reprendre son matériel et à remettre la toiture en état, à ses frais et sous astreinte ;
· la privation de la banque de son droit à restitution du capital et le remboursement des échéances déjà réglées ;
· à titre subsidiaire, la condamnation de l'installateur à restituer le prix ;
· des dommages et intérêts, notamment au titre du préjudice moral lié à l'endettement inutile et aux démarches engagées ;
· une indemnité au titre des frais d'avocat (article 700 du code de procédure civile).
Victime ? Les bons réflexes
Ne signez jamais l'attestation de fin de travaux tant que l'installation n'est pas réellement terminée, c'est-à-dire contrôlée, certifiée par le Consuel et raccordée. C'est elle qui déclenche le paiement de l'installateur par la banque.
Conservez tout : bon de commande, offre de crédit, échéancier, attestation de fin de travaux, factures, échanges de SMS et de courriels, documents commerciaux et simulations de rentabilité remises par le commercial.
Vérifiez le matériel posé : relevez les références inscrites sur les panneaux et l'onduleur et comparez-les au bon de commande. Un écart de puissance, comme dans notre dossier, est un élément de poids.
Méfiez-vous des intermédiaires qui vous contactent après coup pour « régulariser » votre dossier, récupérer une TVA ou débloquer une aide contre rémunération.
Rappelez-vous que le démarchage téléphonique en vue de la vente d'équipements de production d'énergie renouvelable ou de travaux de rénovation énergétique est interdit depuis la loi du 24 juillet 2020. Si vous avez été contacté par téléphone, c'est déjà un signal d'alerte.
N'attendez pas : l'action est enfermée dans un délai de prescription, et plus le temps passe, plus le risque de disparition de l'installateur augmente.
Enfin, ne cessez pas de rembourser votre crédit de votre propre initiative : un défaut de paiement exposerait à une déchéance du terme et à une inscription au fichier des incidents de remboursement. La suspension ou l'arrêt du remboursement se demande au juge.
En conclusion
Les ventes de panneaux photovoltaïques par démarchage ont fait de nombreuses victimes, souvent engagées sur dix ou quinze ans pour une installation qui ne produit pas ce qui avait été promis.
Le droit de la consommation offre pourtant des outils efficaces, et les tribunaux n'hésitent plus à faire peser sur les banques les conséquences de leur manque de vigilance.
L'analyse du bon de commande et de l'offre de crédit est la première étape : c'est elle qui permet de mesurer, avant toute procédure, les chances d'obtenir l'annulation de l'opération et la décharge du remboursement.
Maître Élodie CHEIKH HUSEIN



Commentaires