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Arbres et voisinage : quand le juge protège l'arbre contre la règle des deux mètres

6 oct.
8 min de lecture

Distances de plantation, prescription trentenaire, urbanisme et environnement : l'état de la jurisprudence



Un arbre trop haut, trop près de la limite, des feuilles sur la véranda du voisin : le contentieux des plantations est l'un des plus fréquents en matière de voisinage.


Le code civil y apporte une réponse en apparence mécanique.


Pourtant, la jurisprudence récente montre que le juge ne se contente plus d'appliquer une règle de distance : il tient de plus en plus compte de la survie de l'arbre, des règles d'urbanisme et, désormais, de considérations environnementales.


Tour d'horizon des règles et des moyens de défense, à la lumière des décisions les plus utiles.



I. Le principe : une règle de distance appliquée avec rigueur

A. Ce que prévoit le code civil


L'article 671 du code civil n'autorise les plantations près de la limite séparative qu'à la distance prévue par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus.


À défaut, la règle est connue : deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, cinquante centimètres pour les autres.


L'article 672 permet au voisin d'exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ou réduits à la hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L'article 673 lui permet, quant à lui, de contraindre le propriétaire à couper les branches qui avancent sur son fonds.


Les usages locaux peuvent modifier la règle.


L'exemple le plus connu est l'usage parisien, qui, compte tenu de l'exiguïté des parcelles, permet de planter jusqu'à l'extrême limite du fonds (Cass. 3e civ., 14 février 1984, n° 82-16.092).



B. Une règle de distance sans exigence de préjudice


Le voisin n'a pas à démontrer qu'il subit un préjudice pour obtenir l'arrachage ou la réduction des plantations irrégulières (Cass. 3e civ., 16 mai 2000, n° 98-22.382).


C'est ce qui distingue l'action fondée sur les articles 671 et suivants de celle fondée sur le trouble anormal de voisinage.


Les modalités de calcul sont également précisées.


La hauteur s'apprécie de manière intrinsèque, du pied au sommet de la plantation, sans tenir compte de l'inclinaison du terrain (Cass. 3e civ., 4 novembre 1998, n° 96-19.708 ; CA Colmar, 8 juillet 2024, RG n° 23/02338).


Seule importe la hauteur de la plantation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la croissance naturelle de l'arbre ni de la date habituelle de sa taille (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077).


Quant à la distance, elle se mesure depuis la ligne séparative jusqu'à l'axe médian du tronc (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876).


Ce dernier point est souvent négligé en pratique : un constat qui se borne à relever qu'un arbre est « très proche » de la clôture, sans mesurage, ne permet pas de caractériser l'irrégularité.




C. Une action dirigée contre le propriétaire, et pour le présent seulement


L'action doit être dirigée contre le propriétaire du fonds sur lequel se trouvent les plantations, et non contre son locataire (Cass. 3e civ., 5 février 2014, n° 12-28.701).


Lorsque le fonds appartient à plusieurs personnes, la question de la mise en cause de l'ensemble des propriétaires mérite donc d'être examinée avec soin.


Par ailleurs, la Cour de cassation refuse les condamnations préventives : il ne peut être présumé pour l'avenir qu'un propriétaire méconnaîtra son obligation d'élagage, de sorte qu'une condamnation sous astreinte à un élagage annuel encourt la cassation (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456).


Les cours d'appel en font une application régulière (CA Riom, 29 mars 2022, RG n° 20/01315 ; CA Rennes, 4 mars 2025, RG n° 22/01301), même si certaines juridictions continuent d'imposer, au cas par cas, un entretien périodique ou le maintien de l'arbre dans un gabarit déterminé (CA Rouen, 18 octobre 2023, RG n° 22/02058).




II. Les moyens de défense : sauver l'arbre


A. La prescription trentenaire


Le premier moyen de défense est la prescription trentenaire prévue par l'article 672 du code civil.


Son point de départ n'est pas la date de la plantation, mais celle à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981).


Certains usages locaux retiennent toutefois des points de départ différents, ce qui impose de les consulter systématiquement.


La portée de la prescription est considérable : une fois acquise, elle confère à l'arbre le droit d'être maintenu en place et en vie (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698).


Elle a toutefois une limite importante.


Le même arrêt précise que ce droit ne restreint pas le droit imprescriptible du voisin d'exiger la coupe des branches qui avancent sur son fonds.


Le non-exercice prolongé de ce droit n'est qu'une tolérance, qui ne crée aucune servitude (Cass. 3e civ., 17 juillet 1975, n° 74-11.217), et son exercice tardif ne constitue pas un abus (Cass. 1re civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370).


En pratique, la preuve de l'âge de l'arbre est donc décisive.


Elle se rapporte par tous moyens : avis d'un expert arboricole, attestations de voisins anciens, photographies, photographies aériennes anciennes.


Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut écarter ce moyen dès lors qu'il est sérieusement étayé.




B. Les règles d'urbanisme


Les règles d'urbanisme constituent aujourd'hui le moyen de défense le plus efficace.


La Cour de cassation juge que les dispositions d'un plan local d'urbanisme qui imposent la conservation des arbres de haut jet, en soumettant leur suppression à autorisation et à une obligation de remplacement, dérogent aux articles 671 et 672 du code civil, qui ne sont que supplétifs, et font obstacle à la demande d'arrachage (Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.694).


Elle va plus loin s'agissant de l'élagage : le droit de faire couper les branches qui avancent peut lui-même être restreint par le règlement d'un PLU qui protège un arbre identifié comme « arbre isolé remarquable » sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme (Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-17.974).


Les juges du fond s'inscrivent dans ce mouvement.


La cour d'appel de Versailles a jugé que les règles de distance ne permettaient pas d'imposer l'abattage ou la réduction à deux mètres de chênes, opération qui aurait eu des conséquences fatales pour leur survie, alors que le PLU imposait le maintien des plantations existantes (CA Versailles, 3 septembre 2024, RG n° 22/06897).


Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a admis l'élagage d'un pin situé en zone protégée, mais uniquement en veillant à en préserver l'intégrité (TJ Saint-Brieuc, 27 mai 2025, RG n° 24/00796).


Une décision mérite une attention particulière.


La cour d'appel de Rennes a refusé l'élagage de pins de grande taille, situés dans un ancien périmètre de protection du patrimoine, après avoir constaté, au vu des avis d'arboristes, que la coupe sollicitée créerait des plaies impossibles à refermer, fragiliserait les arbres et les rendrait dangereux.


Elle en a déduit que la demande d'élagage entraînerait les mêmes conséquences qu'un abattage, à savoir la destruction des arbres (CA Rennes, 8 octobre 2024, RG n° 21/07202).


Elle s'est appuyée sur la distinction posée par la Cour de cassation entre l'élagage, qui n'emporte pas l'obligation de détruire l'arbre, et l'opération qui le détruit (Cass. 3e civ., 27 avril 2017).


Le réflexe s'impose donc : avant toute défense, consulter le PLU (ou le PLUi) applicable, ses documents graphiques et ses annexes, pour vérifier si l'arbre ou le secteur fait l'objet d'une protection.



C. Les stipulations contractuelles


L'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par les stipulations d'un cahier des charges (Cass. 3e civ., 13 juin 2012).


Compte tenu de son caractère supplétif, ce texte n'autorise l'élagage que sous réserve que les plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières (Cass. 3e civ., 3 mars 2015, n° 14-40.051).


La rédaction de la clause est toutefois déterminante.


La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait refusé un élagage au nom d'un règlement de lotissement interdisant l'abattage des arbres bien portants : la clause, qui ne visait que l'abattage, ne pouvait être étendue à l'élagage sans dénaturation (Cass. 3e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.402).


À l'inverse, la cour d'appel de Rennes a jugé qu'une clause interdisant l'abattage devait conduire à interdire un élagage susceptible d'entraîner la mort de l'arbre, sauf à démontrer que cette opération était indispensable (CA Rennes, 8 octobre 2024, précité).


L'enseignement est clair : lorsqu'un cahier des charges protège les arbres, il faut démontrer que la coupe demandée équivaut, dans ses effets, à un abattage.



D. L'émergence de l'argument environnemental


Un courant de jurisprudence, encore minoritaire, fait entrer la protection de l'environnement dans le contentieux des plantations.


Le tribunal judiciaire de Nantes a ainsi relevé l'intérêt environnemental et écologique d'un tulipier du Japon, participant à la préservation de l'écosystème local, et, au visa de l'article 2 de la Charte de l'environnement et de l'article 1247 du code civil relatif au préjudice écologique, a limité l'obligation du propriétaire à un entretien régulier conforme aux périodes usuelles de taille (TJ Nantes, 3 octobre 2023, AJDI juin 2024, p. 482).


Plus récemment, le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a rejeté une demande de suppression des branches empiétant sur le fonds voisin, en se fondant sur le PLUi et sur le préjudice écologique (Tr. prox. Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, RG n° 11-24-001484).


Ces décisions restent isolées et ne remettent pas en cause, à ce jour, le caractère imprescriptible du droit à l'élagage.


Elles témoignent néanmoins d'une évolution qu'il est désormais utile d'invoquer, en particulier lorsque l'arbre est ancien, remarquable ou participe à la trame végétale du quartier.




III. Conseils pratiques


Pour le propriétaire de l'arbre


Il convient de réunir, dès la première réclamation, les éléments permettant d'établir l'âge de l'arbre et le moment où il a dépassé deux mètres, de vérifier le PLU, les usages locaux et l'éventuel cahier des charges du lotissement, et de faire évaluer par un arboriste les conséquences d'une réduction à deux mètres.


Un avis technique concluant qu'une telle coupe condamnerait l'arbre est souvent décisif, tant devant le juge du fond que devant le juge des référés.


Il est également judicieux de proposer une alternative raisonnable, telle qu'une taille de réduction mesurée ou la coupe des branches qui avancent, ce qui démontre la bonne foi du propriétaire.


Enfin, si une décision de référé assortie de l'exécution provisoire ordonne une coupe dont les conséquences seraient irréversibles, il est possible, en cas d'appel, de saisir le premier président de la cour d'appel afin d'en arrêter l'exécution provisoire, en démontrant l'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives (article 514-3 du code de procédure civile).


La mort d'un arbre trentenaire, qui ne peut être réparée par aucune restitution, en est une illustration particulièrement parlante.




Pour le voisin qui se plaint


Avant d'assigner, il convient de procéder à une visite des lieux, de faire mesurer précisément les distances et les hauteurs, de consulter les usages locaux et les documents d'urbanisme, et de vérifier l'identité de l'ensemble des propriétaires du fonds.


Une tentative préalable de résolution amiable est en outre obligatoire en matière de distances de plantations (article 750-1 du code de procédure civile).


Lorsque l'arbre est ancien ou protégé, la demande la plus solide est souvent celle qui vise la coupe des branches qui avancent, droit imprescriptible, plutôt que la réduction à deux mètres.




Conclusion


La règle des deux mètres n'est plus l'arme absolue qu'elle semblait être.


Prescription trentenaire, règles d'urbanisme, stipulations contractuelles et, désormais, considérations environnementales permettent, dans de nombreux cas, de préserver un arbre que le voisin entendait voir réduire ou disparaître.


Encore faut-il réunir les preuves techniques adéquates, et le faire suffisamment tôt.



Le cabinet CHEIKH HUSEIN AVOCAT, au Barreau de Lille, accompagne les particuliers dans les litiges de voisinage relatifs aux plantations, en demande comme en défense, devant les juridictions de Lille et de la région Hauts-de-France.



 
 
 

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