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Pompe à chaleur bruyante chez le voisin : faire constater la nuisance et obtenir qu'elle cesse grâce à l'expertise judiciaire

il y a 10 minutes
7 min de lecture


Encouragée par les aides publiques à la rénovation énergétique, la pompe à chaleur s'est imposée en quelques années dans les maisons individuelles et les petites copropriétés.


Son groupe extérieur, souvent posé au plus près de la limite séparative, est devenu l'une des premières sources de conflits de voisinage.


Ronronnement continu, sifflements, vibrations, fonctionnement nocturne : lorsque la discussion ne suffit plus, l'expertise judiciaire est bien souvent la seule voie pour objectiver le trouble et en obtenir la cessation.




I. Une nuisance d'un genre particulier


Une pompe à chaleur air/eau ou air/air fonctionne grâce à un compresseur et à un ventilateur logés dans une unité extérieure.


Le bruit émis est rarement spectaculaire, mais il présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement pénible : il est permanent ou cyclique, il s'intensifie par grand froid (précisément lorsque l'appareil sollicite le plus son compresseur), il se prolonge la nuit, et il comporte fréquemment des composantes en basses fréquences, perçues comme un bourdonnement difficile à localiser et peu atténué par les murs.


À cela s'ajoutent les phases de dégivrage, qui produisent des bruits soudains, et les vibrations transmises lorsque le groupe est fixé directement sur un mur, notamment mitoyen, sans dispositif antivibratile.


Enfin, l'emplacement joue un rôle déterminant : un appareil placé dans un angle de murs, sous une fenêtre de chambre ou dans une courette étroite voit son niveau sonore amplifié par les réflexions.


Ces particularités expliquent que le trouble soit souvent contesté par le propriétaire de l'installation, qui ne l'entend pas ou peu depuis son propre logement, et que la preuve en soit délicate à rapporter.




II. Le cadre juridique applicable


A. Le trouble anormal de voisinage, désormais inscrit dans le Code civil


Longtemps d'origine purement prétorienne, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage figure désormais à l'article 1253 du Code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024.


Il s'agit d'une responsabilité sans faute : la victime n'a pas à démontrer que son voisin a commis une faute ni que l'installation méconnaît une règle technique.


Il lui suffit d'établir que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.


L'anormalité s'apprécie concrètement, au regard de l'environnement (quartier résidentiel calme ou secteur déjà bruyant), de l'intensité du bruit, de sa durée, de sa répétition et des heures auxquelles il se manifeste.


La circonstance que la pompe à chaleur soit conforme aux normes, ou qu'elle ait été installée par un professionnel, n'exclut pas à elle seule l'existence d'un trouble anormal.


Le second alinéa de l'article 1253 écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d'activités antérieures à l'acte transférant la propriété ou le bail de la victime, conformes aux lois et règlements et poursuivies dans les mêmes conditions.


Cette exception, pensée pour protéger les activités existantes, trouvera rarement à s'appliquer à une pompe à chaleur installée après l'arrivée du voisin ; et même lorsque l'appareil préexistait, son remplacement, son vieillissement ou un changement de réglage peuvent faire obstacle à la condition de continuité.




B. La réglementation des bruits de voisinage


Le Code de la santé publique interdit tout bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.


Une pompe à chaleur entre naturellement dans ce cadre.


L'infraction est une contravention de troisième classe, et le maire, au titre de ses pouvoirs de police, peut faire constater les nuisances par des agents habilités.


Pour les bruits d'activités, les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 fixent une méthode fondée sur l'émergence, c'est-à-dire la différence entre le bruit ambiant (appareil en marche) et le bruit résiduel (appareil à l'arrêt).


Les valeurs limites sont de 5 dB(A) le jour (7 h – 22 h) et de 3 dB(A) la nuit (22 h – 7 h), assorties d'un terme correctif fonction de la durée d'apparition du bruit.


Si ces seuils ne s'imposent pas formellement à un équipement domestique, ils constituent en pratique la grille de référence des experts acousticiens et des juridictions pour apprécier l'importance de la gêne.


Une émergence de quelques décibels la nuit peut ainsi suffire à caractériser un trouble, alors même que le niveau sonore absolu paraît modeste.




C. Les règles d'implantation


La régularité de l'installation elle-même peut également être examinée : déclaration préalable lorsque le groupe extérieur modifie l'aspect extérieur de la construction, prescriptions éventuelles du plan local d'urbanisme, autorisation de l'assemblée générale en copropriété lorsque l'appareil affecte les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, stipulations d'un cahier des charges de lotissement ou des statuts d'une association syndicale.


Une irrégularité sur ce terrain n'est pas nécessaire au succès de l'action, mais elle renforce utilement la position de la victime.




III. Pourquoi l'expertise judiciaire est souvent indispensable


A. La difficulté de la preuve


Le bruit d'une pompe à chaleur varie selon la saison, la température extérieure, le mode de fonctionnement et l'heure.


Les attestations de proches et le journal des nuisances tenu par la victime sont utiles, mais demeurent subjectifs.


Le constat de commissaire de justice permet de décrire l'installation et la perception du bruit, sans en mesurer scientifiquement le niveau ni l'émergence.


L'étude acoustique commandée à titre privé présente, quant à elle, une limite bien connue : non contradictoire, elle ne peut à elle seule fonder la décision du juge et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).


Elle reste néanmoins précieuse pour étayer une demande d'expertise judiciaire.




B. Le référé-expertise de l'article 145 du Code de procédure civile


L'article 145 du Code de procédure civile permet d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.


La demande est portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de son action future ; il lui suffit d'établir que celle-ci est plausible et que la mesure est utile.


Un dossier réunissant courriers, journal des nuisances, attestations, photographies de l'implantation et, le cas échéant, un premier relevé acoustique, permet en général d'emporter la conviction du juge.


La rédaction de la mission est déterminante.


Il convient de demander à l'expert, notamment, de décrire précisément l'appareil (marque, modèle, puissance acoustique déclarée par le fabricant), son emplacement, ses supports et sa distance par rapport aux pièces de vie voisines ; de procéder à des mesures acoustiques conformes à la norme NF S 31-010, de jour comme de nuit, à l'extérieur et à l'intérieur du logement, fenêtres ouvertes et fermées, appareil en marche puis à l'arrêt ; de rechercher l'existence de vibrations et de composantes en basses fréquences ; de dire si l'installation respecte les règles de l'art et les préconisations du fabricant ; d'en déterminer les causes ; de préconiser et chiffrer les travaux propres à faire cesser le trouble ; et de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice de jouissance subi.



L'expert peut, si sa spécialité l'exige, s'adjoindre un sapiteur acousticien (article 278 du Code de procédure civile).



La provision à consigner par le demandeur est généralement plus élevée qu'en matière de simple constat, les campagnes de mesures pouvant s'étaler sur plusieurs jours au moyen d'enregistreurs installés chez la victime.



C. Le déroulement des opérations


Les opérations sont contradictoires : chaque partie est convoquée, peut faire valoir ses observations et adresser des dires à l'expert.


La difficulté pratique tient à la représentativité des mesures.


Un propriétaire informé de la date de la réunion peut être tenté de régler son appareil en mode silencieux ; l'expert doit donc veiller à reproduire les conditions réelles de fonctionnement, en particulier la nuit et par temps froid, et la victime a tout intérêt à signaler par dire toute différence entre ce qui est mesuré et ce qu'elle subit habituellement.


Le propriétaire de la pompe à chaleur appelle fréquemment en cause l'installateur, auquel il reproche un défaut de conseil quant à l'emplacement ou au dimensionnement de l'appareil.


L'expertise devient alors commune à l'ensemble des intervenants, ce qui permet de régler l'ensemble du litige sur la base d'un seul rapport.




IV. Après le rapport : faire cesser le trouble et obtenir réparation


Le rapport d'expertise constitue d'abord une base de négociation.


Face à des mesures objectives et à des solutions chiffrées, le propriétaire de l'installation accepte souvent de réaliser les travaux préconisés : déplacement du groupe extérieur, pose de plots antivibratiles, écran ou capotage acoustique, programmation d'un mode réduit la nuit, voire remplacement par un appareil moins bruyant.


Un protocole transactionnel peut alors être conclu.


À défaut, la victime peut saisir le tribunal au fond.


Elle pourra solliciter la condamnation de son voisin à réaliser, sous astreinte, les travaux propres à faire cesser le trouble, l'enlèvement de l'installation n'étant ordonné qu'en dernier recours, lorsque aucune autre solution n'est envisageable.


Elle pourra également obtenir l'indemnisation de son préjudice de jouissance, voire d'un préjudice moral ou d'une atteinte à sa santé lorsque les troubles du sommeil sont documentés.


Les frais d'expertise sont compris dans les dépens et mis, en principe, à la charge de la partie perdante, à laquelle peut s'ajouter une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il faut enfin rappeler que l'action au fond fondée sur un trouble anormal de voisinage doit, en principe, être précédée d'une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative), à peine d'irrecevabilité, sauf exceptions prévues par l'article 750-1 du Code de procédure civile.


Le recours préalable au conciliateur de justice, gratuit, est donc une étape à ne pas négliger.




En pratique


Face à la pompe à chaleur bruyante d'un voisin, la démarche la plus efficace consiste à documenter la nuisance dès son apparition (journal daté, enregistrements, attestations), à tenter un règlement amiable par courrier puis devant le conciliateur, à alerter la mairie si nécessaire, et, en cas d'échec, à solliciter une expertise judiciaire dont la mission aura été soigneusement construite.


C'est cette expertise qui, en transformant une gêne ressentie en données mesurées, donnera au juge les moyens d'ordonner la cessation du trouble.



À l'inverse, le propriétaire mis en cause a tout intérêt à faire intervenir rapidement son installateur et son assureur, et à envisager des mesures correctives avant que le litige ne se cristallise.

 
 
 

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