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Le client refuse de signer le procès-verbal de réception : le juge peut prononcer la réception judiciaire

il y a 6 jours
4 min de lecture

Tribunal judiciaire de Douai, jugement du 29 mai 2026 (premier ressort)


Chantier terminé, client mécontent, procès-verbal de réception jamais signé : la situation est fréquente et place les parties dans une impasse. Le Code civil offre pourtant une issue, la réception judiciaire. Par un jugement du 29 mai 2026, le tribunal judiciaire de Douai rappelle qu'elle peut être prononcée malgré des défauts de finition, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu.



Les faits


Un particulier confie à un entrepreneur individuel la pose d'un parquet massif collé en pointe de Hongrie dans sa maison d'habitation, pour un prix de 9 000 € TTC. L'entrepreneur achève son intervention le 1er mai 2023 et sollicite la signature d'un procès-verbal de réception.


Le client refuse : il estime le chantier inachevé et reproche des défauts de finition (nuances de teinte entre les lames, traces de rouleau, taches de vernis, seuils de porte mal réalisés). Il refuse également de régler le solde du prix.


Le cabinet assistait l'entrepreneur, qui a saisi le tribunal afin qu'il prononce la réception judiciaire des travaux.



1. La réception : amiable ou, à défaut, judiciaire


Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et est en tout état de cause prononcée contradictoirement.


Deux conséquences pratiques en découlent : l'entrepreneur peut lui-même demander au juge de prononcer la réception, et le refus du maître d'ouvrage de signer le procès-verbal ne peut bloquer indéfiniment la situation.



2. L'absence de réception tacite


La réception peut aussi être tacite. Elle suppose alors une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, généralement déduite de la prise de possession des lieux et du paiement du prix.


Tel n'était pas le cas en l'espèce. Depuis la fin du chantier, le client avait contesté de manière constante la qualité des travaux, par lettres recommandées et courriels, refusé de signer le procès-verbal et refusé de payer le solde. Le tribunal en déduit qu'aucune réception tacite n'était intervenue : seule la voie judiciaire restait ouverte.



3. La condition décisive : un ouvrage en état d'être reçu


Le juge peut prononcer la réception à la date qu'il fixe, si l'ouvrage est en état d'être reçu. Le tribunal rappelle que la réception judiciaire se distingue de l'achèvement des travaux : un maître d'ouvrage peut accepter des travaux même s'ils ne sont pas totalement achevés. Le critère retenu est celui de travaux suffisamment avancés pour permettre une utilisation normale de l'ouvrage.


La preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non, pourvu qu'elle soit soumise à la libre discussion des parties et corroborée par d'autres éléments.


Le client soutenait que la persistance de désordres faisait obstacle à la réception. L'argument est écarté. Certes, les malfaçons étaient établies par un rapport d'expertise amiable, un constat de commissaire de justice et des photographies publiées par le client lui-même sur les réseaux sociaux. Mais ces mêmes éléments démontraient que la pose du parquet était matériellement terminée, et le client ne rapportait aucune preuve d'une impossibilité d'utiliser le parquet, ni d'une gêne ou d'un danger dans son usage, au-delà des désordres esthétiques allégués.


L'ouvrage était donc en état d'être reçu, les défauts de finition justifiant seulement l'émission de réserves.




4. Une réception avec réserves, à la date de la dernière intervention


L'entrepreneur sollicitait à titre principal une réception sans réserve et, à titre subsidiaire, une réception avec réserves. Le tribunal retient cette seconde solution : il prononce la réception judiciaire du parquet au 1er mai 2023, date de la dernière intervention de l'entrepreneur au domicile du client, sur laquelle les parties s'accordaient, avec réserves portant sur les défauts de finition.


Le juge ne se borne donc pas à constater la réception : il en fixe la date et en détermine le contenu, au regard des désordres dont la preuve est rapportée.



5. Pourquoi la réception est-elle déterminante ?


La réception marque le passage de la phase d'exécution du contrat à celle des garanties légales.


Elle constitue notamment :

–    le point de départ de la garantie de parfait achèvement (un an), de la garantie de bon fonctionnement (deux ans) et de la garantie décennale (dix ans) ;

–    la date à laquelle sont appréciés les défauts apparents : ceux qui ne font l'objet d'aucune réserve sont couverts par la réception et ne peuvent plus être reprochés au constructeur ;

–    une étape qui permet de sortir d'une situation de blocage, notamment pour le règlement du solde du marché.



Attention à la date. Lorsque le juge fixe la réception à une date antérieure à sa décision, les délais de garantie courent à compter de cette date, et non du jugement. Dans l'affaire commentée, la réception a été prononcée en mai 2026 avec effet au 1er mai 2023 : un maître d'ouvrage qui attend l'issue du procès pour agir en garantie de parfait achèvement s'expose à se voir opposer la forclusion.



Ce qu'il faut retenir


Pour les entreprises du bâtiment :

–    proposer la réception par écrit et conserver la trace de la date de fin d'intervention ;

–    documenter l'état de l'ouvrage à la fin du chantier (photographies, constat) ;

–    en cas de refus persistant du client, demander au juge de prononcer la réception judiciaire.


Pour les particuliers :

–    refuser de signer le procès-verbal n'empêche pas la réception : le juge peut la prononcer, le cas échéant à une date ancienne ;

–    il est préférable de signer le procès-verbal en listant des réserves précises plutôt que de refuser toute réception ;

–    les délais de garantie peuvent avoir commencé à courir bien avant le jugement : il ne faut pas attendre pour agir.

 
 
 

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