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Chantier abandonné et acompte déjà versé : obtenir la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur


Commentaire sous Tribunal de commerce d'Arras, 24 juin 2026, RG n° 2026000047

(Les noms des parties ont été modifiés par souci d'anonymisation.)



Les faits


Au mois de février 2023, des maîtres d'ouvrage — que nous appellerons les époux ÉRIC — confient à un entrepreneur, la société B., la création d'un garage, sur la base d'un devis accepté pour un montant de 36 400 € TTC.


Le chantier démarre, puis se trouve purement et simplement abandonné en cours d'exécution. À cette date, les maîtres d'ouvrage ont déjà réglé la somme de 28 840 €, soit près de 80 % du prix initial.


Or les prestations livrées sont loin de correspondre à cet état d'avancement financier : porte de garage, couvertines et lignes de gouttière manquantes, murs extérieurs laissés à l'état brut, et plusieurs malfaçons (infiltrations d'eau, jours visibles entre les panneaux et les parpaings).


Une mise en demeure de terminer les travaux est adressée à l'entrepreneur.


Elle reste sans effet.


Un constat d'huissier vient figer l'état réel du chantier et l'inexécution des prestations.


Les maîtres d'ouvrage saisissent alors le Tribunal de commerce d'Arras.



La question posée


Le litige soulève une question simple à énoncer mais essentielle en pratique : lorsqu'un maître d'ouvrage a déjà versé un acompte important, peut-il néanmoins obtenir la restitution des sommes correspondant à des travaux qui n'ont jamais été réalisés, ainsi que la réparation de l'ensemble de ses préjudices ?


La réponse passe par le mécanisme de la résolution du contrat pour inexécution, prévu aux articles 1217 et suivants du code civil, et par l'application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du code civil).



La décision


Par jugement du 24 juin 2026, le Tribunal de commerce d'Arras fait droit à l'essentiel des demandes des maîtres d'ouvrage.


Il convient de relever que l'entrepreneur n'a pas comparu et n'a fait parvenir aucune conclusion en réponse.


Le Tribunal en tire les conséquences : la non-comparution du défendeur, qui ne conteste donc aucun des moyens invoqués, laisse présumer qu'il ne s'oppose pas aux prétentions adverses.


Pour autant, le Tribunal ne se contente pas de ce silence : il vérifie que la demande est justifiée au regard des pièces produites — devis signé, échanges de courriels, mise en demeure, justificatifs des règlements, factures, constat d'huissier et devis de reprise.



Sur cette base, le Tribunal :

  • prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur. L'attitude de la société B., qui a abandonné le chantier malgré les sommes perçues, justifie l'application des sanctions de l'article 1217 et suivants du code civil ;

  • condamne l'entrepreneur à restituer la somme de 5 726,76 €, correspondant aux sommes indûment versées pour des travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal ;

  • alloue 1 750 € au titre de la perte financière liée à la reprise du chantier par d'autres entreprises (surcoût par rapport au devis initial) ;

  • accorde 2 000 € en réparation du préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage ;

  • alloue 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 360 € au titre du coût du constat d'huissier ;

  • condamne l'entrepreneur aux entiers dépens ;

  • enfin, maintient l'exécution provisoire de la décision, l'attitude du défendeur justifiant qu'elle ne soit pas écartée.



Ce qu'il faut retenir


1. L'acompte versé n'est pas perdu. Le réflexe de certains maîtres d'ouvrage est de croire qu'une fois la somme réglée, elle est définitivement acquise à l'entrepreneur.


C'est faux.


Lorsque les travaux correspondants n'ont pas été exécutés, la résolution du contrat ouvre droit à la restitution de ce qui a été payé pour rien.


Ici, un acompte représentant près de 80 % du prix n'a nullement fait obstacle à la restitution.



2. La constitution de la preuve est décisive. La décision insiste sur la richesse du dossier probatoire.


Le devis signé, la mise en demeure restée sans réponse et surtout le constat d'huissier ont permis d'établir, de manière incontestable, l'abandon du chantier et l'inexécution des prestations.


Face à un chantier qui s'enlise, ces deux réflexes — une mise en demeure précise puis un constat d'huissier — sont essentiels.



3. La défaillance de l'adversaire ne dispense pas de prouver. Même lorsque l'entrepreneur ne comparaît pas, le juge contrôle le bien-fondé de la demande au vu des pièces.


Une procédure bien préparée reste donc indispensable, y compris lorsque l'on devine que l'adversaire ne se défendra pas.



4. L'exécution provisoire change tout en pratique. Son maintien permet d'engager immédiatement les mesures de recouvrement, sans attendre l'expiration des délais de recours — un atout déterminant lorsque l'on craint l'insolvabilité ou la disparition du débiteur.



Vous êtes confronté à un chantier abandonné, à des malfaçons ou à un entrepreneur défaillant ? Le cabinet vous accompagne dans la constitution de votre dossier et la défense de vos intérêts devant les juridictions compétentes.


Maître Élodie CHEIKH HUSEIN — Avocate au Barreau de Lille

 
 
 

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