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Liquidation amiable opportuniste et responsabilité personnelle du gérant


Il arrive régulièrement qu’une procédure judiciaire se déroule dans des conditions très favorables pour le créancier.


Une expertise judiciaire est en cours, les désordres sont caractérisés, les responsabilités clairement identifiées, parfois même un jugement de condamnation est rendu.


Et pourtant, au moment d’envisager l’exécution, la société condamnée n’existe plus.


La liquidation amiable est intervenue entre-temps, souvent à un moment particulièrement stratégique.


Contrairement à une idée encore très répandue, la liquidation amiable d’une société n’est ni anodine ni sans conséquence pour le gérant, surtout lorsqu’elle intervient alors qu’un contentieux est en cours ou sur le point d’aboutir.


Le droit encadre strictement cette phase et impose au liquidateur, qui est bien souvent le gérant lui-même, un certain nombre d’obligations dont le non-respect peut engager sa responsabilité personnelle.


La liquidation amiable suppose, par principe, l’apurement intégral du passif de la société.


Lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, il ne suffit pas d’affirmer que la créance n’est pas encore définitivement fixée.


Dès lors que le liquidateur a connaissance d’un litige, d’une expertise judiciaire ou d’une instance susceptible de déboucher sur une condamnation, il lui appartient d’en tenir compte dans les opérations de liquidation.


Une créance litigieuse connue doit être provisionnée. À défaut, la clôture de la liquidation devient fautive.


La situation est encore plus délicate lorsque la liquidation intervient après la clôture des débats ou à la suite d’un jugement particulièrement favorable au créancier.


Dans un tel contexte, le gérant ne peut utilement invoquer ni l’incertitude de la créance ni son caractère hypothétique.


La dette est identifiée, prévisible, parfois déjà chiffrée.


Si la société n’est pas en mesure d’y faire face, le liquidateur ne peut pas se contenter de fermer la société.


Il lui revient soit de maintenir la liquidation ouverte, soit de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.


Le fait de s’abstenir de toute démarche et de priver le créancier de toute possibilité de recouvrement constitue une faute engageant sa responsabilité personnelle.


La jurisprudence est particulièrement claire sur ce point: Le liquidateur amiable engage sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions, une faute ayant causé un préjudice.


Dans la pratique, certains éléments factuels sont fréquemment relevés par les juridictions pour caractériser la faute.


C’est le cas notamment lorsque la liquidation intervient en cours d’expertise judiciaire ou immédiatement après un jugement de condamnation, lorsque aucune provision n’a été constituée malgré la connaissance du litige, ou encore lorsque le gérant crée concomitamment une nouvelle structure exerçant la même activité. Pris ensemble, ces éléments traduisent souvent une volonté de se soustraire aux conséquences d’une procédure judiciaire pourtant aboutie.


L’action en responsabilité personnelle du gérant constitue alors un levier contentieux à part entière.


Elle ne remet pas en cause la procédure initiale, ne suppose pas la caractérisation d’une fraude pénale et permet, dans certains dossiers, de redonner une effectivité concrète à une décision de justice devenue inexécutable du fait de la disparition de la société.


En définitive, la liquidation amiable ne peut pas être utilisée comme un simple outil d’effacement des dettes lorsqu’une procédure est en cours ou qu’une condamnation est prévisible.


Le gérant qui procède à une liquidation sans apurer le passif, sans provisionner une créance connue et sans solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective, s’expose à voir sa responsabilité personnelle engagée.



 
 
 

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© 2023 par Maître Élodie CHEIKH HUSEIN

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