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🎭 La “piscine fantôme” : la Cour d’appel condamne le dirigeant à titre personnel


Le 16 octobre 2025, la Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt particulièrement éclairant en matière de responsabilité du dirigeant dans le secteur des travaux et aménagements extérieurs.


L’affaire débute classiquement : un couple de particuliers confie la création d’une piscine naturelle à une société par actions simplifiée.


Un projet à plus de 94 000 euros, deux acomptes versés, les premiers coups de pelle… puis le silence.Le chantier est abandonné, le terrain laissé dans un état déplorable.


Mais la suite du dossier se complexifie : la société est radiée du registre du commerce en France, transférée fictivement à l’étranger, puis rapidement dissoute.


Aucune assurance décennale n’avait été souscrite, en violation du Code des assurances.


Les maîtres d’ouvrage se retrouvent donc sans recours réel contre une société désormais inexistante.



⚖️ Le cœur du débat : la faute personnelle du dirigeant


Saisi du litige, le tribunal de commerce avait certes prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, mais avait refusé d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, estimant qu’il n’existait pas de lien contractuel avec lui.


Les appelants, représentés par le cabinet, ont alors porté l’affaire devant la Cour d’appel de Douai.


L’enjeu était clair : démontrer que le dirigeant ne pouvait se réfugier derrière la personne morale après avoir délibérément organisé l’insolvabilité de sa société, et omis de souscrire les assurances obligatoires.



🧱 La Cour tranche avec fermeté


La Cour d’appel retient que le dirigeant avait commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales :


  • transfert artificiel du siège social à l’étranger,

  • dissolution rapide de la société malgré l’existence de dettes connues,

  • absence d’assurance décennale obligatoire.


Ces agissements caractérisent une faute détachable des fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle.



💶 La condamnation


Le dirigeant est condamné à verser aux maîtres d’ouvrage :


  • 64 566 € au titre des acomptes perdus,

  • 5 000 € en réparation du préjudice moral,

  • 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,outre les intérêts légaux et les dépens d’appel.


Une condamnation exemplaire, qui rétablit l’équilibre entre professionnels et particuliers victimes de pratiques abusives.



🧩 Un signal fort pour le secteur des travaux


Cet arrêt vient rappeler que la personnalité morale ne saurait être utilisée comme un bouclier pour dissimuler des comportements frauduleux.


Lorsqu’un dirigeant agit en connaissance de cause, organise l’insolvabilité de sa société ou méconnaît sciemment les obligations d’assurance, sa responsabilité personnelle peut — et doit — être engagée.


C’est aussi un rappel important pour les particuliers : face à un abandon de chantier ou à une société « disparue », des recours existent.


La voie judiciaire peut permettre de remonter jusqu’au dirigeant fautif, même en l’absence de société solvable.



👏 Merci à mes clients pour leur confiance, et à la Cour pour la clarté et le courage de cette décision.

 
 
 

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© 2023 par Maître Élodie CHEIKH HUSEIN

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